La Cour de cassation juge que le placement en rétention administrative d'un étranger accompagné de son enfant mineur ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant
Par deux arrêts rendus jeudi 10 décembre 2009, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a jugé que le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constituait pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant. En l'espèce, les cours d'appel de Toulouse et Rennes avaient confirmé les décisions des juges des libertés et de la détention de ne pas renouveler les mesures de rétention, considérant que les personnes retenues étaient accompagnées d'enfants en bas âge - un an dans un cas et deux mois et demi dans l'autre - et que leur maintien dans un centre de rétention constituait "un traitement inhumain" au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Cour de cassation a estimé, dans deux arrêts rendus jeudi 10 décembre, que le seul fait de placer en rétention admistrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constituait pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
En l'espèce, des personnes étrangères en situation irrégulière avaient été placées avec leur enfant dans un centre de rétention administrative en vue de leur reconduite à la frontière. Le délai légal de 48 heures depuis la décision de placement écoulé, le préfet de l'Ariège et celui d'Ile-et-Vilaine avaient saisi les juges des libertés et de la détention (JLD) pour que soit prolongée la rétention des intéressés. Seulement, les deux juges ont refusé la prolongation et leur décision a été confirmée en appel. Pour les juges de la cour d'appel de Toulouse : "s’il n’est pas contesté que le centre de rétention dispose d’un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d’autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière". La Cour d'appel de Rennes avance la même motivation concernant le cas d'un couple retenu avec son enfant âgé d'un an.
Autrement dit, la rétention d'enfants mineurs, même en très bas âge, accompagnés de leurs parents ne serait pas en elle même un traitement inhumain ou dégradant...
Il faut relever que les arrêts ont été rendu sur avis non conforme de l’avocat général, lequel a estimé que le fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur devait rester une mesure exceptionnelle, les circonstances de faits comme le très jeune âge de l’enfant suffisant à caractériser en l’espèce une violation de l’article 3 de la norme européenne.
Dans un arrêt du 12 juin 2006, le Conseil d'Etat français avait également enterriné la rétention des mineurs en rejetant une demande d'annulation d'un décret organisant la rétention des familles même accompagnées d'enfants mineurs.
- Arrêt n° 1308 du 10 décembre 2009 de la Première chambre civile
- Arrêt n° 1309 du 10 décembre 2009 de la Première chambre civile