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Plusieurs condamnations de la France par la CEDH

Par Karine Parrot - Dernière modification 28/02/2011 11:40

Plusieurs arrêts ont condamné la France pour violation de l'article 3 de la CEDH qui interdit les traitements inhumains ou dégradants...

 

Dans un arrêt El Shennawy c/ France, rendu le 20 janvier 2011, (requête n° 51246/08), la Cour européenne des droits de l'homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3, en raison des fouilles corporelles pratiquées sur le requérant, et à la violation de l'article 13 de la Convention, le requérant ne disposant d’aucun recours effectif pour contester ces mesures.


En l'espèce, le requérant est un détenu à la maison centrale de Saint-Maur, où il purge plusieurs peines criminelles. Condamné une première fois en 1977 à la réclusion à perpétuité , commuée en vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et séquestration de personnes, il est enregistré depuis au répertoire des « détenus particulièrement signalés » (ci-après, « DPS »). Plusieurs condamnations, la dernière en 2008, une peine de treize ans pour arrestation, séquestration et vol avec arme en récidive. Dans le cadre de ce procès devant la Cour d'assises, un dispositif spécifique de sécurité a été mis en place concernant les vérifications d’identité et la détection d’objets dangereux.
En particulier, le requérant fut soumis à de nombreuses fouilles corporelles intégrales avec inspection visuelle anale – de quatre à huit par jour - effectuées par les agents de l'Equipe régionale d'intervention et de sécurité (ci-après, « ERIS »), lesquels étaient, selon lui, constamment cagoulés. A l'occasion d'une de ces fouilles corporelles, il affirme avoir été contraint par la force à s'accroupir et à tousser, alors qu'il s'y opposait. Ces fouilles étaient enregistrées par un camescope et réalisées le plus souvent en présence d’un agent du Groupe d’intervention de la police nationale (GIPN).

La cour européenne saisie par le détenu conclut à la violation de l'article 3 qui interdit les traitement inhumain et dégradant. Elle note qu'il résulte du rapport établi par l'ERIS que lors des fouilles corporelles, le requérant devait se dénuder et accomplir une flexion ; en cas de refus, la force pouvait être utilisée pour l'y contraindre.(...)Elle observe que celui-ci a été soumis à un cumul de fouilles pratiquées tant pas les ERIS que par le GIPN, le port de la cagoule étant également dénoncé par la Cour.

Voir, un résumé plus détaillé de l'arrêt sur le site de la Cour de cassation.

Voir également:

- L’arrêt Payet c/ France, 20 janvier 2011, requête n° 19606/08 où la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 de la Convention, concernant les conditions de détention du requérant en quartier disciplinaire, et à la violation de l'article 13 de la Convention, concernant l'impossibilité pour le requérant de faire valoir son grief relatif à l'article 3 avant l'expiration de l'exécution de sa sanction disciplinaire.

- l’arrêt Raffray Taddei c/ France rendu le 21 décembre 2010, requête n° 36435/07, la Cour européenne retient à l'unanimité la violation de l'article 3 de la Convention, en raison de « l'absence de prise en compte suffisante par les autorités nationales de la nécessité d'un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l'état de la requérante [actuellement incarcérée], conjuguée avec les transferts de l'intéressée – particulièrement vulnérable – et l'incertitude prolongée qui en a résulté quant à sa demande de suspension de peine » (§ 63).


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